28/06/2024

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Conditions d’admission assouplies et mobilité facilitée pour les travailleurs hautement qualifiés

La Loi du 4 juin 2024, transposant la Directive UE 2021/1883 du 20 octobre 2021 a été publiée au Mémorial A n°261 du 27 juin 2024.
La Loi entre en vigueur le 1 juillet 2024.
Les principales nouveautés sont les suivantes :

Extension de la dérogation à l’autorisation de travail en cas de séjour inférieur à 3 mois : la dérogation est étendue aux « voyages d’affaires » du titulaire d’une carte bleue européenne obtenue dans un autre Etat membre pour une durée de 90 jours maximum sur une période de 180 jours.
 

Modification de certains critères d’admission en vue de l’obtention de l’autorisation de séjour pour emploi hautement qualifié (« carte bleue européenne ») :

  • La durée du contrat de travail doit désormais être d’au moins 6 mois (contre une durée égale ou supérieure à 1 an avant la Loi).
  • Pour les professions non réglementées, le demandeur doit présenter des documents attestant qu’il possède les qualifications professionnelles élevées liées au travail à accomplir et non plus liées à l’activité ou au secteur.
  • Le Règlement grand-ducal du 20 juin 2024 (Mémorial A n°262 du 27 juin 2024) modifie le seuil salarial à minimum 1 fois le salaire annuel brut moyen pour toutes les catégories de profession (antérieurement de minimum 1,5 fois ou 1,2 fois le salaire annuel brut moyen).

Accès sur le marché du travail facilité : durant les 12 premiers mois de son emploi légal, le titulaire de la carte bleue européenne doit préalablement informer le Ministre de tout changement survenu dans sa situation professionnelle, alors qu’avant la Loi il s’agissait d’un délai plus strict/long de 24 mois. 
 

Il est nouvellement ajouté que le Ministre dispose d’un délai de 30 jours pour examiner si le titulaire de la carte bleue européenne satisfait toujours aux conditions d’admission, et peut s’opposer au changement d’emploi endéans ce même délai.


Mobilité longue durée assouplie (mobilité entre Etats membres) : le titulaire d’une carte bleue européenne dans un 1er Etat membre peut demander son admission sur le territoire du 2ème Etat membre (en suivant la procédure prévue) après un délai de 12 mois passé sur le territoire du 1er Etat membre, contrairement à 18 mois avant la Loi.  

Il peut désormais travailler immédiatement sur le territoire du 2ème Etat membre, après l’introduction de la demande complète en obtention d’une nouvelle carte européenne, sans préjudice du fait que le Ministre peut à postériori rejeter la demande de nouvelle carte bleue européenne.
 
Modification des dispositions concernant le chômage du travailleur hautement qualifié : avant la Loi, le chômage ne constituait pas une cause de retrait de la carte bleue européenne sauf s’il s’étendait sur plus de 3 mois consécutifs ou s’il intervenait plus d’une fois. Désormais, le chômage est une cause de retrait :  

  • si le travailleur est titulaire de la carte bleue européenne depuis moins de 2 ans et qu’il cumule une période de chômage de plus de 3 mois ; ou,
  • si le travailleur est titulaire de la carte bleue européenne depuis au moins 2 ans et qu’il cumule une période de chômage de plus de 6 mois.  

Regroupement familial facilitée : lorsque les membres de la famille rejoignent le titulaire de la carte bleue européenne plus tard, une procédure accélérée est prévue pour la délivrance des titres de séjour pour membres de la famille (avant la Loi, un délai de 6 mois maximum était prévu).

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