Jurisprudence récente
Contentieux droit des sociétés et financier
Après deux allers-retours à la Cour de cassation, la Cour d’appel vient de confirmer, dans un arrêt du 29 avril 2026, qu’un administrateur provisoire de sociétés ne peut pas agir hors la loi, mais est lui aussi soumis aux dispositions légales qui régissent les sociétés commerciales et leurs dirigeants. Au Luxembourg cette clarification était attendue depuis très longtemps, car la jurisprudence y était jusqu’à présent plutôt floue sur cette question d’une importance pourtant primordiale.
La Cour d’appel était amenée à se prononcer sur le bien-fondé d’une demande en remplacement d’un administrateur provisoire émanant d’un actionnaire qui critiquait entre autres le non-respect par ce mandataire de justice des dispositions du droit des sociétés. Pendant des années, l’administrateur provisoire soutenait qu’en tant que mandataire nommé par le juge, il n’était pas soumis au droit des sociétés comme un dirigeant ordinaire. La Cour d’appel rejeta cette thèse en soulignant que, lorsqu’il est investi d’une mission générale de gestion et d’administration, l’administrateur provisoire doit respecter les règles légales qui gouvernent le fonctionnement des sociétés, dont les obligations légales s’appliquent à tous les dirigeants sociaux, sauf celles incompatibles avec sa mission.
Aucun administrateur provisoire ne pourra donc dorénavant se retrancher derrière son statut de mandataire de justice pour se soustraire aux obligations légales applicables aux sociétés. Comme chaque dirigeant social, il devra établir, présenter et soumettre les comptes annuels aux actionnaires, produire des rapports de gestion, faire établir les rapports d’audit pour le contrôle légal des comptes, convoquer et tenir les assemblées générales légalement requises, répondre aux questions des actionnaires concernant les opérations de gestion …., cette liste n’étant évidemment pas limitative. La seule limite apportée par la Cour d’appel vise à écarter les règles qui sont incompatibles avec la nomination ou la mission d’un administrateur provisoire, comme par exemple sa désignation par le juge et non par une assemblée générale des actionnaires. Cela relève du bon sens.
Dans l’affaire de référé qui nous intéresse, la Cour d’appel n’a malheureusement pas tiré les conséquences de sa propre décision puisqu’elle a retenu que les violations constatées du droit des sociétés n’étaient pas en elles-mêmes suffisantes pour justifier le remplacement de l’administrateur provisoire. On peut le regretter, mais ce qui importe c’est que le principe a enfin été tranché : un administrateur provisoire nommé par la justice ne peut pas s’affranchir des règles et obligations légales applicables aux sociétés.
Reste à savoir comment les juges du fond vont appliquer ce principe lorsqu’ils seront amenés à juger une action en responsabilité contre un administrateur provisoire de société, et comment un juge pénal va appliquer ce même principe posé par la Cour d’appel, alors qu’en matière de droit des sociétés, certaines infractions pénales sont des infractions purement matérielles.