Le législateur luxembourgeois vient d’adopter une nouvelle loi datée du 4 décembre 2024 (la « Loi Modificative ») modifiant les articles 7 et 77 de la loi du 7 août 2023 sur les associations sans but lucratif et les fondations (« Loi ASBL 2023 »).
Cette Loi Modificative, qui est entrée en vigueur le 13 décembre 2024, apporte trois changements à la Loi ASBL 2023:
La Loi ASBL 2023 a abrogé la procédure d’homologation pour les ASBL créées après l’entrée en vigueur de la Loi ASBL 2023.
Or, les ASBL et fondations constituées avant l’entrée en vigueur de la Loi ASBL 2023, bénéficient, en vertu de l’article 77, paragraphe 1er, d’une période transitoire de 24 mois pour adapter leurs statuts conformément à la nouvelle Loi ASBL de 2023. En conséquence, ces ASBL et fondations, constituées avant l’entrée en vigueur de la Loi ASBL de 2023, restent encore régies par les dispositions de l’ancienne Loi ASBL 1928 pouvant impliquer la nécessité d’une homologation par le tribunal d’arrondissement.
C’est pourquoi, dans une perspective d’alléger la charge administrative, de décharger les tribunaux et d’établir une uniformité dans la procédure applicable à toutes les ASBL, la Loi Modificative supprime dès à présent toute procédure d’homologation pour toutes les ASBL, y compris les ASBL et fondations constituées avant l’entrée en vigueur de la Loi ASBL 2023.
Les ASBL et fondations constituées avant l’entrée en vigueur de la Loi ASBL 2023 et n’ayant pas encore adapté leurs statuts, restent régies par l’ancienne loi modifiée du 21 avril 1928 et ne peuvent dès lors pas bénéficier de la procédure de dissolution administrative sans liquidation prévue par la Loi ASBL 2023 pendant la période transitoire.
La Loi Modificative dorénavant permet à l’ensemble des ASBL et fondations (y compris celles encore soumises au régime de l’ancienne loi modifiée du 21 avril 1928 pendant la période transitoire) de recourir, le cas échéant, à cette procédure de dissolution administrative sans liquidation.
Une erreur matérielle s’était glissée au paragraphe 4 de l’article 7 de la Loi ASBL 2023, qui a omis de préciser que seule la délégation de la gestion journalière à un administrateur est sujette à l’autorisation préalable par l’assemblée générale. Par conséquent, on pouvait déduire (alors que ce n’était pas l’objectif) qu’une délégation de la gestion journalière à une autre personne, qui n’est pas administrateur, par exemple le directeur salarié de l’ASBL, est également soumis à cette autorisation préalable et que ce délégué a l’obligation de rendre annuellement compte à l’assemblée générale des traitements, émoluments et avantages alloués.
La Loi Modificative redresse cette erreur matérielle et précise que seule la délégation de la gestion journalière à un administrateur est sujette à autorisation préalable de l’assemblée générale.
Pour plus d’informations sur la Loi ASBL 2023 et les modifications qui ont été apportées, nous vous invitons à consulter notre note à ce sujet (Nouvelle loi sur les associations sans but lucratif et les fondations (« Nouvelle Loi ASBL»).