07/01/2026

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L’impossibilitĂ© pour usufruitier d’actions d’une sociĂ©tĂ© anonyme de faire convoquer une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale

Rédigé par Donata GRASSO, Partner et Ella SCHONCKERT, Counsel

Dans un arrêt de principe rendu le 2 décembre 2025, la 4e chambre de la Cour d’appel de Luxembourg a, pour la première fois, jugé que l’usufruitier d’actions d’une société anonyme ne possède pas la qualité d’actionnaire. En conséquence, il ne peut se voir reconnaître les droits que la loi réserve exclusivement aux actionnaires, dont le droit de convoquer une assemblée générale (Cour d’appel, arrêt n°192/25 IV-COM du 2 décembre 2025, rôle n°CAL-2025-00458).

En l’espèce, l’usufruitier de l’intégralité des actions d’une société anonyme avait, dans un premier temps, saisi le président du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg afin de voir désigner un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale sur le fondement de l’article 450-8, alinéa 5, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (la « LSC »).


Après avoir confirmé la décision du premier juge ayant débouté l’usufruitier de sa demande au motif qu’il ne dispose pas de la qualité d’actionnaire, la Cour d’appel a, dans un second temps, affirmé que la demande tendant à la nomination d’un mandataire ad hoc aux fins de convocation d’une assemblée générale lorsqu’elle est fondée sur l’article 450-8, alinéa 5, de la LSC, constitue une action attitrée réservée aux seuls actionnaires représentant au moins un dixième du capital social.


La Cour d’appel a considéré que, dans la mesure où le législateur luxembourgeois a expressément réglé les droits de l’usufruitier en lui attribuant certains droits spécifiques, notamment le droit de solliciter une expertise de gestion sur le fondement de l’article 1400-3 de la LSC, il n’y a pas lieu d’étendre à l’usufruitier le droit de convocation réservé par la LSC aux actionnaires, lequel ne rentre pas dans la catégorie des droits de jouissance de l’usufruitier au sens de l’article 578 du Code civil.


En refusant ensuite de transposer la jurisprudence de la Cour de cassation française selon laquelle, même sans disposer de la qualité d’actionnaire, un usufruitier devrait « pouvoir provoquer une délibération des associés sur une question susceptible d'avoir une incidence directe sur son droit de jouissance » (Cour de cassation française, 16 février 2022, n°20-15.164), la Cour d’appel saisit l’occasion de rappeler des principes déjà solidement établis par la jurisprudence luxembourgeoise, selon lesquels la juridiction saisie d’une demande sur base de l’article 450-8, alinéa 5, de la LSC, ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation quant à l’opportunité de la demande ou quant à l’ordre du jour sollicité. Son rôle se limite strictement, après vérification des conditions légales de sa saisine, à désigner un mandataire chargé de convoquer, en lieu et place des organes normalement compétents, une assemblée générale.


Cette décision de la Cour d’appel vient donc mettre un terme à des débats doctrinaux sur les prérogatives d’un usufruitier d’actions, en lui déniant la qualité d’actionnaire et en ne lui permettant pas de convoquer une assemblée générale.

 

 

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