Considérations préliminaires
Suivant l’article 1762-6 (4) du Code civil introduit dans le Code civil par une loi du 3 février 2018 portant sur le bail commer- cial et modifiant certaines dispositions du Code civil :
« Sauf en cas de sous-location où des investissements spé- cifiques à l’activité du sous-locataire ont été effectués par le preneur, les loyers payés au preneur par le sous-locataire ne pourront être supérieurs aux loyers payés par le preneur au bailleur. »
L’article 1762-6 (4) du Code civil interdit au locataire de demander à son sous-locataire un loyer supérieur à celui qu’il paie lui-même.
Cette disposition légale a été introduite dans le but d’évi- ter les opérations spéculatives tenant à donner en loca- tion des locaux commerciaux pour les sous-louer par la suite, à des prix nettement supérieurs.
Celle-ci a cependant suscité certaines difficultés dans la pratique.
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